Conformément à l'article 18 du décret no 92-882 du 1er septembre 1992 modifié, les services de télévision distribués par câble et par satellite consacrés à la diffusion d'oeuvres cinématographiques doivent réserver au moins 21 % de leur chiffre d'affaires hors taxe sur la valeur ajoutée à l'acquisition de droits de diffusion d'oeuvres cinématographiques européennes, dont 16 % à l'acquisition de droits de diffusion d'oeuvres cinématographiques d'expression originale française, lorsque le nombre d'abonnés au service est compris entre 900 001 et 1 200 000.
Cette obligation résulte également des stipulations de l'article 15 de la convention conclue entre le CSA et la société Ciné-Cinéma Câble pour le service Ciné-Classics, dont le nombre d'abonnés était compris lors de l'exercice 2000 entre 900 001 et 1 200 000.
Or, le Conseil supérieur de l'audiovisuel a constaté que Ciné-Cinéma Câble n'avait consacré, au cours de l'exercice 2000, que 16 MF, soit 12,5 % du chiffre d'affaires hors taxe sur la valeur ajoutée généré par le service Ciné-Classics, à l'acquisition de droits de diffusion d'oeuvres cinématographiques européennes, dont 10 MF, soit 7,8 % de ce chiffre d'affaires, à l'acquisition de droits de diffusion d'oeuvres cinématographiques d'expression originale française.
En conséquence, le Conseil supérieur de l'audiovisuel décide de mettre en demeure la société Ciné-Cinéma Câble, en tant qu'éditeur du service Ciné-Classics, de se conformer, à l'avenir, aux dispositions de l'article 18 précité du décret no 92-882 du 1er septembre 1992 modifié, sous peine d'encourir les sanctions prévues aux articles 42-1 et suivants de la loi du 30 septembre 1986 modifié.
Délibéré le 13 novembre 2001.